Jurisprudences Divers › Propriété
Limites de l’action en bornage – Propriété – Immeuble – Action en revendication – Décision de bornage antérieure – Inapplication de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
(Cass. civ. 3è, 10 novembre 2009) Cass. civ. 3e, 10 novembre 2009, arrêt no 1295 FS-P+B, pourvoi no Q 08-19.756, M. Liseron c./ Mme Doranges
“La Cour :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 mai 2008), que Mme Doranges a assigné M. Liseron en démolition de la clôture qu’il a mise en place entre leurs fonds voisins sans respecter la ligne divisoire définie par un jugement de bornage irrévocable ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1351 du Code civil ;
Attendu que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme Doranges, l’arrêt retient que la demande en bornage a pour effet de fixer définitivement la ligne séparative des fonds et d’assurer par la plantation de pierres bornes le maintient de la limite ainsi déterminée et que l’action en revendication de propriété engagée ultérieurement, qui vise uniquement à remettre en cause un bornage définitif s’agissant de déplacer la limite divisoire retenue par le tribunal est irrecevable ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la décision passée en force de chose jugée qui avait statué sur une demande en bornage tendant exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, n’avait pas eu à trancher la question de propriété de la parcelle et ne faisait pas obstacle à l’action en revendication, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 5 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Basse- Terre...”.
