Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Clauses d'indexation
Loyer – Clause d’indexation – Période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre deux révisions – Clause illicite (oui)
(TGI Paris, 18e ch., 5 janvier 2010) TGI Paris, 18e ch., 1re section, 5 janvier 2010, Aff. Western Corporation c./ SII Cinvest
L’article L. 112-1 du Code monétaire et financier, texte d’ordre public, dispose : “Est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision”.
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L’indexation conventionnelle du loyer prévue au 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice national du coût de la construction publié par l’Insee indique que l’indice de départ sera celui du dernier trimestre connu à la date de prise d’effet du bail (3 janvier 1994), savoir celui du deuxième trimestre 1993 et que l’indice d’arrivée sera constitué par l’indice du même trimestre de l’année précédant l’indexation. Dès lors, la société Western Corporation fait valoir que si à l’occasion de la première révision annuelle – soit en l’espèce le 1er janvier 1995 – la clause implique la prise en compte de la variation sur quatre trimestres... il en est autrement des révisions ultérieures.
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Attendu que si la démonstration mathématique (de la bailleresse) est convaincante, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, dans la mesure où l’indice de base sera toujours celui du deuxième trimestre 1993, la période de variation des indices sera de onze ans en 2005, de douze ans en 2006 et donc supérieure à la durée d’une année s’écoulant entre deux révisions ;
Que cette clause d’échelle mobile qui est en contravention totale avec les dispositions d’ordre public découlant du Code monétaire et financier doit être réputée non écrite conformément aux dispositions de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier susvisé et se trouver de plein droit privée d’effet”.
