Moteur de recherche N° 418 Février 2009 page 40

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer de renouvellement – Coiffeur – Facteurs locaux de commercialité – Intérêt pour l’activité réellement exercée (non) – Plafonnement

CA Paris 16e A, 19 novembre 2008

“C’est à tort que le premier Juge a estimé qu’il appartenait au preneur, même dans l’activité restreinte choisie de salon de coiffure pour hommes, d’orienter sa gestion pour capter une clientèle de passage ; qu’en effet, alors qu’il est constant qu’au cours de la période de référence trois salons de coiffure de luxe, dépendant de chaînes à l’enseigne notoire, se sont installés à proximité dans des locaux vastes et modernes, il est illusoire d’envisager qu’Arnaud Payel, dont le nom est inconnu dans le monde de la coiffure et qui ne dispose d’aucune puissance financière, ait la capacité d’adapter sa gestion et ses locaux de 27 m2 au linéaire de vitrine d’environ 2,70 m, pour attirer une clientèle ‘branchée’ au détriment, ou en complément, de la clientèle traditionnelle attachée au fonds.
Qu’aucun motif de déplafonnement n’étant établi, le loyer sera fixé à la somme de 5 374,10 € par an, le jugement étant dès lors infirmé en ce sens”.

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