Moteur de recherche N° 494 Janvier 2016 page 27

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé après repentir – Compétence de la juridiction saisie de l’instance en fixation des indemnités d’éviction et d’occupation (non) – Fixation de l’indemnité d’occupation après repentir – Valeur locative – Choix des éléments de comparaison dans un centre commercial – Indexation (non)

(CA Paris, Pôle 5, Ch. 3, 4 novembre 2015)

“1o) L’exercice par le bailleur de son droit de repentir met fin au litige relatif à la fixation de l’indemnité d’éviction, la Cour ne demeurant éventuellement saisie que du litige relatif à l’indemnité d’occupation, de sorte que la fixation du loyer du bail renouvelé consécutive à l’exercice par le bailleur de ce repentir et qui obéit à des règles particulières de procédure, constitue une instance nouvelle dont la Cour n’a pas à connaître à ce stade.

2o) Les parties s’accordent sur le principe de la fixation de l’indemnité d’occupation due par la société SM Belleville du 7 novembre 2008, date d’effet du congé refus de renouvellement jusqu’au 15 septembre 2013, date de signification du repentir du bailleur, conformément à la valeur locative des locaux déterminée par application de l’article L. 145-28 du Code de commerce.

(...)
Il convient, comme l’expert et le tribunal, de ne choisir comme référence des prix couramment pratiqués dans le voisinage, que les références de loyers pratiqués dans la galerie commerciale du Passage du Havre.
Contrairement à ce que demande le bailleur, il ne sera pas tenu compte pour la fixation de la valeur locative, des loyers indexés effectivement payés par les locataires, mais des loyers contractuels, étant précisé qu’il est d’usage de se référer pour fixer les prix couramment pratiqués dans le voisinage à la fois aux loyers contractuels issus de locations nouvelles, aux loyers de renouvellement amiable et aux loyers fixés judiciairement.
3o) La demande d’indexation de l’indemnité sera rejetée : en effet, le bailleur ne peut solliciter cette indexation sur le fondement de l’article L. 145-28 du Code de commerce, aux motifs que le maintien dans les lieux doit avoir lieu aux conditions et clauses du bail expiré, alors que le même article prévoit une fixation de l’indemnité d’occupation, non par référence au bail expiré mais à la valeur locative conformément à l’application des règles légales, cette particularité de fixation de l’indemnité d’occupation par rapport au bail expiré étant soulignée par l’utilisation de l’adverbe ‘toutefois’. Et la loi ne prévoit aucune obligation d’indexation de cette indemnité ; il s’agit d’une simple faculté qui n’apparaît pas justifiée en l’espèce”.

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