Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Modification notable des facteurs locaux de commercialité (non) – Plafonnement (oui) – 27 avenue de la Grande Armée 75116 Paris
(CA Paris, P. 5, Ch. 3, 24 juin 2015)
“L’expert a rappelé la prédominance sur l’avenue de la Grande Armée d’enseignes relevant de l’industrie de l’automobile et du motocycle, implantées pour certaines depuis la fin des années 60, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, et pour les autres, depuis les années 1990, MKB, Peugeot, Piaggio, Ducati, Harley-Davidson, Triumph ;
Il a estimé, aux termes de ses observations, que si les éléments recueillis pouvaient être considérés comme suffisants pour conclure à une évolution favorable des facteurs locaux de commercialité, cette dernière semblait avoir peu d’intérêt pour l’activité exercée dans le magasin Au Petit Matelot.
La société Au Petit Matelot conteste en effet que la modification des facteurs locaux de commercialité, à supposer même qu’elle soit notable, présente un intérêt pour son activité commerciale consacrée aux vêtements traditionnels de qualité de type caban, loden, duffle coat, aux vêtements de sport, et en particulier aux vêtements marins.
Elle souligne, reprenant les informations (...) dont l’expert a indiqué en page 33 de son rapport qu’il avait pu les vérifier et qu’il les confirmait, que la fermeture dans la période de référence, des magasins Bénéteau, Comptoir du Golf, Nauti Store,
Cricket Club, implantés dans son environnement immédiat et spécialisés dans les matériels et équipements sportifs, en particulier dans le domaine nautique, n’a pas été de nature à influer favorablement sur son activité commerciale.
L’expert ayant à cet égard précisé que les enseignes disparues avaient été remplacées par des commerces liés à la moto ou à l’automobile, il est en effet permis de douter que l’évolution de l’avenue de la Grande Armée en un pôle commercial dédié à la moto et à l’automobile, renforcée au cours du bail expiré, ait généré, ainsi que le soutiennent les bailleurs, un flux de chalands profitable aux autres commerces et en particulier à ceux liés aux activités sportives et en particulier nautiques. (...)
Il s’infère de l’ensemble de ces observations que le motif de déplafonnement tiré d’une modification notable et favorable au commerce concerné des facteurs locaux de commercialité ne peut être retenu”.
