Moteur de recherche N° 561 Février 2022 page 51

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Renouvellement au 1er juillet 2016 -Restauration et restauration rapide – Modification notable des facteurs locaux de commercialité (oui) – Intérêt pour le commerce exercé (oui) – Facteurs de majoration de la valeur locative (oui)

(CA Paris, pôle 5, chambre 3, 19 janvier 2022)

“Aux termes de l’article R. 145-6 du Code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait parti- culier ou des sujétions que peut représenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.

C’est pourquoi la modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement qu’autant qu’elle est de nature à avoir une incidence favorable sur le commerce considéré et plus précisément pour le com- merce exercé dans les lieux loués, dans le respect de la destination contractuelle. La preuve en incombe au bailleur.
(...)

Le tribunal doit donc être approuvé pour avoir jugé que le prix du bail renouvelé entre les parties le 1er juillet 2016 doit être déplafonné et fixé à la valeur locative.
(...)”.

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