Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Droit de repentir
Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Renouvellement au 21 février 2021 – Droit de repentir – Demande accessoire – Nouvelle demande (oui)
(CA Paris, Pôle 5, Chambre, 15 décembre 2021)
“(...) L’article L. 145-58 du Code de commerce prévoit la possibilité pour le propriétaire jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, de se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction, à charge pour lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord , sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet.
En l’espèce, il est constant que par exploit en date du 21 février 2021 la société Montoit Immobilier a déclaré rétracter le congé du 7 novembre 2013 en usant de son droit de repentir par application de ce texte, acceptant désormais le principe du renouvellement du bail [...].
Ce droit ayant été exercé quatre jours après que fut rendu l’arrêt de la Cour d’appel en date du 17 février 2021, alors que les locataires se trouvaient encore dans les lieux, il en résulte que le bail liant les parties s’est renouvelé le 21 février 2021.
La décision ayant fixé l’indemnité d’éviction est devenue caduque [...]
La question de la recevabilité de la demande accessoire de fixation du loyer du bail renouvelé doit enfin être examinée [...]”.
