Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Le bail renouvelé
Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Renouvellement au 5 juin 2014 – Restauration grill pizzeria salon de thé bar de restauration – Mémoire préalable (non) – Valeur locative inférieure au loyer plafonné (oui) – Date d’exigibilité du prix du bail renouvelé
(CA Pau, 2e Ch., 1re section, 14 décembre 2021)
“Sauf disposition expresse contraire, le bailleur est tenu, en vertu de son obligation de délivrance, de prendre à sa charge les travaux nécessaires à l’activité stipulée au bail, tels les travaux de mise en conformité prescrits par l’administration ou rendus obligatoires par le seul effet de la loi [...].
Contrairement à ce que soutient l’appelante qui lui dénie toute efficacité juridique cette clause n’est pas générale et imprécise dès lors qu’elle n’a pas pour effet de décharger le bailleur de son obligation de délivrance mais seulement, à titre dérogatoire, de transférer au preneur la charge des travaux imposés par la réglementation en vigueur, ce qui est suffisamment précis pour que la clause reçoive son plein effet qui n’est pas subordonné à l’énumération des domaines réglementaires auxquelles elle s’applique.
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Sur la recevabilité de la demande de fixation du prix du bail renouvelé
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Mais, la société Lohitzun resto objecte à bon droit que la procédure applicable devant le tribunal de grande instance saisi à titre accessoire d’une demande de fixation du prix du bail renouvelé est la procédure en matière contentieuse applicable devant cette juridiction et non la procédure spéciale sur mémoire en vigueur devant le seul juge des loyers commerciaux. [...]
Sur la mesure expertise
Contrairement à ce que soutient la SCI Aitate, lorsque la valeur locative est inférieure au montant du loyer plafonné, le loyer du bail renouvelé doit être fixé à cette valeur locative, même inférieure au loyer en vigueur lors du renouvellement, sans que le locataire ait à apporter la preuve d’une modification notable des éléments de la valeur locative fixés à l’article L. 145-33 1° à 4° du Code de commerce. [...]
Sur la date d’exigibilité du prix du bail renouvelé
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Contrairement à ce que soutient la bailleresse, les dispositions de l’article L. 145-11 du Code de commerce qui ne visent que la modification du prix du bail sollicitée par le bailleur, ne sont pas applicables lorsque, comme en l’espèce, l’action en fixation du prix du bail renouvelé a été engagée par le preneur, tandis que les dispositions de l’article L. 145-37 concernent la révision triennale du prix du bail [...]”.
