Moteur de recherche N° 557 Octobre 2021 page 33

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Tabac bar brasserie – Valeur locative au 1er avril 2013 – Minoration notable de la valeur locative lors de la fixation du loyer d’origine (oui)

(CA Paris, Pôle 5, Ch. 3, 1er septembre 2021) Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 3, 1er septembre 2021, RG 19/09149

“Sur la demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2013
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article R. 145-8 du Code de commerce (...)
Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
(...).
Il est admis, en vertu de l’article R. 145-8 du même Code que si le loyer a été fixé selon les modalités spécifiques qui ne se retrouvent pas lors du renouvellement, le bailleur peut revendiquer le déplafonnement.
Il résulte de la combinaison de ces textes (L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-8 du Code de commerce) que pour prétendre au déplafonnement du loyer, le bailleur doit établir une minoration notable de la valeur locative lors de la fixation d’origine, laquelle peut consister en un prix anormalement bas.
(...)”.

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