Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Vente de produits rattachés à la parfumerie – Valeur locative (oui) – Force obliga-toire de la charte de l’expertise (non) – Moyenne des éléments de comparaison (oui)
(CA Toulouse, 5 juin 2019)
“Sur la pondération
(...). La Charte de l’expertise a valeur de recommandation, et n’a aucune force obligatoire, Monsieur N. l’a écartée en toute connaissance de cause. Il est en droit de se référer aux usages dont il a connaissance en qualité d’expert.
(...)
Sur les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Les facteurs locaux de commercialité sont ceux d’un emplacement très recherché, situé en plein cœur de ville, à proximité immédiate de la station de métro Jean Jaurès, qui est la station de correspondance de la ligne A avec la ligne B inaugurée en 2007, et à ce titre, selon l’expert, la plus fréquentée du réseau.
(...)
Les sociétés NOCIBE critiquent en premier lieu l’expert pour avoir corrigé les prix couramment pratiqués dans le voisinage, alors que l’article R. 145-7 du Code de commerce ne vise que l’équivalence des caractéristiques des locaux, de la destination des lieux, et des facteurs locaux de commercialité, mais non les obligations respectives des parties.
Toutefois, l’article R. 145-8 du Code de commerce dispose que les obligations incombant normalement au bailleur dont celui- ci s’est déchargé sur le preneur constituent un facteur de diminution de la valeur locative, et dans un but comparatif, il importe de prendre en compte ce facteur lorsqu’il influe le loyer de référence comme l’a fait l’expert, ce que le texte ne prohibe pas. (...)
Enfin, l’article R. 145-5 du Code de commerce prévoit que pour la détermination du prix du loyer, des locaux non équivalents (notamment en surface ou en destination) peuvent être pris en considération à titre indicatif, sauf à être corrigés. Or, les appelantes observent à juste titre que s’agissant des petites surfaces, la correction serait plutôt dans un sens d’une minoration, le loyer au mètre carré étant en général plus élevé.
(...)”.
