Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Révision du loyer
Loyer – Fixation du loyer du bail révisé – Date de signification de l’assignation – Nécessité d’attendre l’expiration du délai du mois suivant la notification du mémoire (non)
(CA Paris, Pôle 5 Chambre 3, 13 septembre 2017) CA Paris, Pôle 5 Chambre 3, Aff. SCI Taitbout 27 c./ SAS H2DF et Sas CCP, RG 15/19371
“Selon l’article R. 145-27 du Code de commerce, ‘le juge ne peut à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi’.
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L’article R. 145-28 dudit Code dispose qu’il ‘est procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédure à jour fixe, aux articles 788 à 792 du Code de procédure civile’.
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L’article 791 du Code de procédure civile indique que ‘le tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.’ (...)
En l’espèce, il n’est pas contesté que le mémoire préalable a été notifié le 12 mars 2015 et l’assignation a été délivrée le 3 avril 2015 pour l’audience du 27 mai 2015. Cette assignation a été remise au greffe le 27 avril 2015.
La Cour relève que c’est à juste titre, en application des textes sus-rappelés, que le premier juge a déclaré recevable la société CCP en sa demande, un délai supérieur à un mois s’étant écoulé entre la notification du mémoire préalable et la saisine du juge des loyers commerciaux par la remise au greffe de l’assignation”.
