Moteur de recherche N° 541 Avril 2020 page 53

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer – Renouvellement au 1er avril 2017 – Calcul du loyer plafond – Lissage (non)

(CA Aix-en-Provence, 1re et 7e Ch.s réunies, 27 février 2020) CA Aix-en-Provence, 1re et 7e chambres réunies, 27 février 2020, aff. SAS Cléopâtre c./ GT Capital, RG 18/14795

“Il est constant que pour calculer le montant du loyer plafonné, le loyer à prendre en considération pour l’application de la variation indiciaire est celui fixé par les parties lors de la prise d’effet du bail à renouveler, nonobstant la fixation judiciaire du loyer révisé au cours du bail expiré. (...)
La demande du preneur tendant à voir l’augmentation des loyers limitée à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente est un accessoire de la demande principale en ce qu’elle a trait aux règles de calcul du loyer litigieux. (...)

Par ailleurs, la société Cléopâtre n’établit pas l’existence d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 du Code de commerce, justifiant que soit appliquée la règle dite du ‘plafonnement du déplafonnement’. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande formée à ce titre (...)”.

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