Jurisprudences Bail commercial › Loyer › Facteurs locaux de commercialité
Loyer – Renouvellement au 1er avril 2022 – Preuve d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité (non) – Désignation d’un expert (non)
CA Versailles, ch. commerciale 3-1, 5 novembre 2025, RG 23/07889 cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-1, 5 novembre 2025, SAS RRV c./ SNC Perege Patrimoine, RG 23/07889
“Pour justifier sa demande de déplafonnement du loyer, la société Perege Patrimoine se prévaut d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité.
Une telle modification, dont la preuve incombe à la société Perege Patrimoine, doit être intervenue pendant le bail expiré, soit en l’espèce entre 2012 et 2022, et être de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par le preneur, soit en l’espèce un commerce de soins de beauté tel qu’exploité par la société [W] Esthétique dont l’activité principale déclarée était ‘soins esthétiques en cabine du visage et du corps, achat et vente de produits de beauté, produits naturels et tous produits d’esthétique et de parfumerie et tous objets s’y rattachant, objet, cadeaux’. L’activité effectivement exploitée par la société RRV à compter de l’acquisition du fonds de commerce, le 2 juin 2022 après l’expiration du bail à renouveler, n’a donc pas à être prise en compte pour apprécier la modification des facteurs locaux de commercialité et son caractère notable.
(...)
Il convient dès lors de constater, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire en vue d’analyser l’évolution des facteurs locaux de commercialité, que la société Perege Patrimoine manque à établir une modification notable des facteurs locaux de commercialité pendant la durée du bail expiré, entre 2012 et 2022.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à un déplafonnement du loyer et que le loyer du bail renouvelé doit être fixé selon la variation des indices comme en dispose l’article L. 145-34 du Code de commerce, soit à la somme de 6 504 euros par an hors taxes et hors charges correspondant au loyer plafonné.
Aux termes de l’article L. 145-11 du Code de commerce, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L. 145-10, faire connaître le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d’état”.
