Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Renouvellement au 1er janvier 2020 – Compétence matérielle du juge des loyers commerciaux – Obligations respectives des parties – Majoration de la valeur locative et article R.145-35 du Code de commerce (oui)
(juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, 6 juin 2024)
“Selon les prétentions des parties telles qu’elles figurent aux dispositifs de leurs mémoires, il est uniquement demandé au juge des loyers commerciaux de fixer le montant du loyer du bail renouvelé et il ne lui est pas demandé de condamner l’une des parties à réaliser les travaux de remise en état de l’appartement.
Afin d’évaluer la valeur locative, il incombe au juge des loyers de prendre notamment en considération les caractéristiques du local concerné et les obligations respectives des parties.
Celui-ci est donc matériellement compétent pour évaluer la valeur locative des locaux loués par les consorts [U] à la société Blé et Miel au regard de l’état de l’appartement et de la charge des réparations (...).
Ainsi les stipulations du contrat de bail relatives à la prise en charge par le preneur des travaux susvisés ne pourront pas être reprises dans le contrat de bail renouvelé et ne pourront plus être considérées une charge diminuant le loyer ainsi que l’indiquait le contrat de bail.
Il conviendra donc d’appliquer à la valeur locative une majoration de 10 %.
La compétence du juge des loyers commerciaux étant strictement limitée à la fixation du loyer renouvelé ou révisé en appli- cation de l’article R. 145-23 du Code de commerce, il ne peut condamner le preneur au paiement des intérêts ainsi que le sollicitent les consorts [U] dont la demande sera en conséquence rejetée.
Il n’appartient pas au juge des loyers commerciaux d’ordonner le réajustement du dépôt de garantie, sa compétence étant strictement limitée à la fixation du loyer renouvelé ou révisé en application l’article R. 145-23 du Code de commerce.”
