Moteur de recherche N° 564 Mai 2022 page 42

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer – Renouvellement au 1er juillet 2018 – Extension terrasse – Modification des caractéristiques des locaux (non) – Modification des facteurs locaux de commercialité (non) – Expertise (non)

(CA Versailles, 12e Chambre, 14 avril 2022)

“Le déplafonnement serait, selon la société des Tilleuls, justifié du fait de l’adjonction d’une terrasse en cours de bail, modifiant les caractéristiques des locaux loués, et représentant une modification notable des facteurs locaux de commercialité.
(...)
Aussi, quand bien même l’extension de la terrasse aurait augmenté considérablement la capacité d’accueil de la terrasse, celle-ci ne faisant pas partie des locaux loués aux termes du bail, il ne peut en être déduit une modification des locaux loués. Par ailleurs, cette extension ne peut constituer une modification notable des facteurs locaux de commercialité, au vu du caractère précaire du droit à terrasse sur le domaine public, ainsi que mentionné par l’acte de cession du fonds de commerce. (...)

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’expert, ne relevant pas de sa mission d’apprécier si une terrasse est de nature à entrainer un déplafonnement, et constitue ou non une modification des facteurs locaux de commercialité. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’existence de motifs justifiant le déplafonne- ment, et en ce qu’il a débouté la société des Tilleuls de sa demande de fixation du loyer renouvelé à la valeur locative”.

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