Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Renouvellement au 1er octobre 2015 – 2 rue Molière et 112 rue du Point du jour – 92012 Boulogne-Billancourt – Locaux à usage exclusif de bureaux (non) – Locaux monovalents (non) – Modification des obligations respectives des parties (non)
(CA Versailles, 12e Ch., 3 mars 2022) CA Versailles, 12e Chambre, 3 mars 2022, Charles B. c./ SA Crédit Lyonnais, RG 20/00564
“Sur l’usage exclusif de bureaux
(...), il n’en demeure pas moins que ce bail permet au preneur de céder son bail à tous commerces de son choix, et le fait qu’il nécessite de recevoir l’agrément du bailleur ne saurait écarter le principe de libre cession prévue par cette clause. Cette réserve tend seulement à permettre à MM. B. d’exercer un contrôle sur le candidat cessionnaire, sans remettre en cause le principe de libre cession.
Ainsi, une telle clause interdit au bailleur de revendiquer le bénéfice de l’article R. 145-11 du Code de commerce. C’est donc à bon droit que le jugement a rejeté la demande de déplafonnement engagée sur ce fondement.
Sur le caractère monovalent des locaux (...)
Il ressort du contrat de bail du 19 juin 1963 que les locaux objet du bail étaient précédemment exploités comme café-bar, et comme commerces de primeurs et de boucherie, s’agissant des locaux ayant fait l’objet de rachat du droit au bail, par actes du 24 août 1970, de sorte qu’ils n’ont pas été construits pour être affectés à l’usage exclusif d’agence bancaire.
Le bail du 20 février 1998 mentionne que le Crédit Lyonnais a fait exécuter en 1990 d’importants travaux et a transformé la totalité des locaux en agence de banque.
(...)
En conséquence il convient de confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté MM. B de leur demande tendant à retenir la monovalence de ces locaux.
Sur la modification des obligations respectives des parties (...)
Il s’ensuit que les dispositions de l’article R. 145-35 ne permettent plus l’estimation forfaitaire des charges prévues antérieu- rement au contrat, ce qui est de nature à modifier l’équilibre du contrat.
Pour autant, le montant forfaitaire des charges représentant 8 % du montant du loyer principal soit 7 160 e, sa suppression entraînant toujours selon les appelants une baisse de 3 425 e soit moins de la moitié, est à apprécier au regard du montant du loyer annuel supérieur à 85 000 e.
Dans ces conditions, la modification résultant de l’application de ce texte n’est pas suffisamment notable pour modifier substantiellement l’équilibre contractuel et entraîner un déplafonnement du bail renouvelé”.
