Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Renouvellement au 1er octobre 2017 – Locaux à usage exclusif de bureaux (non) – Fixation à la valeur locative (oui)
CA Montpellier, Ch. civile 5, 11 mars 2025, RG 22/01261 cour d’appel de Montpellier, Chambre civile 5, 11 mars 2025, Aff. SA BNP Paribas c./ SCI B., RG 22/01261
“Sur la qualification des locaux :
Fort de la destination du bail telle qu’elle figure dans le contrat souscrit par les parties, le juge de première instance a retenu que les locaux sont à usage exclusif de bureaux, ce qui exclut les règles du plafonnement.
La SA BNP Paribas s’oppose à cette analyse en soutenant que le bail fait expressément référence ‘à toutes les activités entrant dans son objet social’ et celui de ses filiales et que la société Arval Services Lease ne se limite pas au leasing ainsi que l’a retenu le juge de première instance, à tort selon elle, mais comprend également la vente et l’achat de véhicules, ainsi que la location.
Il convient de rappeler que le preneur à bail est tenu de respecter ‘la destination du bien loué qui lui a été donné par le bail’. Ainsi, pour déterminer la destination des locaux loués, il faut s’attacher à la lettre du contrat de bail conclu entre le bailleur et le locataire et non l’usage effectif desdits locaux par le preneur. L’usage exclusif de bureaux s’apprécie non pas au regard de l’activité réellement exercé par le locataire dans les lieux loués mais en tenant compte des activités autorisées à partir de la destination contractuelle prévue au bail. La notion d’activité de bureaux au sens de l’article L. 145-11 du Code de commerce correspond à une activité ‘essentiellement’ intellectuelle quand bien même elle s’accompagnerait de l’accueil de clientèle dans les locaux”.
