Moteur de recherche N° 596 Avril 2025 page 33

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer – Renouvellement au 1er octobre 2023 – Irrecevabilité des mémoires des parties (oui) – Irrecevabilité de la demande en fixation du loyer du bail renouvelé (oui) – Moyens relevés d’office (oui) – Respect du principe du contradictoire par le juge (non)

Jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny, 4 mars 2025, RG 24/00005 jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny, 4 mars 2025, Aff. Société Aeroville c./ Société Thom (Enseigne Marc Orian), RG 24/00005

“Sur la recevabilité des mémoires des parties (...)
Sur la recevabilité des mémoires de la société Aeroville
En conséquence, la société Aeroville ne justifie pas d’avoir notifié son mémoire en réponse n° 2 à la défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception.
Dès lors, ce mémoire en réponse n° 2 ainsi que les pièces nouvelles numérotées 26 et 27 qu’il vise seront déclarés irrecevables. (...)
En conséquence, la société Aeroville ne justifie pas d’avoir notifié son premier mémoire en réponse daté du 10 septembre 2024 à la défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception.
Dès lors, ce mémoire en réponse daté du 10 septembre 2024 ainsi que les pièces nouvelles numérotées 8 à 25 qu’il vise seront déclarés irrecevables.
En conséquence, les demandes de la société Aeroville seront examinées dans leur état issu de l’assignation introductive d’ins- tance des 23 et 24 janvier 2024 et des pièces numérotées 1 à 7 qu’elle a certifiées conformes.
Sur la recevabilité des mémoires de la société Thom (...)
Dès lors, la société Thom ne justifie pas d’avoir notifié son mémoire en réponse n° 2 à la société Aeroville, demanderesse, par lettre recommandée avec avis de réception.
En conséquence, ce mémoire en réponse n° 2 daté du 19 novembre 2024 sera déclaré irrecevable. (...)
Dès lors, la société Thom ne justifie pas d’avoir notifié son mémoire en réponse daté du 22 juillet 2024 à la société Aeroville, demanderesse, par lettre recommandée avec avis de réception.
En conséquence, ce mémoire en réponse daté du 22 juillet 2024 ainsi que les pièces numérotées de 1 à 5 qu’il vise seront déclarés irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande en fixation du loyer du bail renouvelé de la société Aeroville (...)
La société Aeroville ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que la société Thom vient aux droits de la société Marc Orian, preneur, et la seule mention de ce que la société Thom vient aux droits de la société Marc Orian dans le congé avec offre de renouvellement signifié à la société Thom par la société Aeroville par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023 n’est pas de nature à rapporter une telle preuve.
En outre, la société Aeroville ne justifie pas d’avoir signifié son mémoire préalable en demande au preneur du bail qu’elle a signé le 26 septembre 2011 avec la société Marc Orian, son mémoire en demande ayant été signifié par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023 à la société Thom (enseigne Trésor).
En conséquence, la demande de la société Aeroville en fixation du loyer du bail renouvelé devant le Juge des loyers commer- ciaux sera déclarée irrecevable”.

Article réservé aux abonnés

Lisez la suite de cet article

Abonnez-vous à la Revue Administrer pour lire cet article en entier et accéder à l'ensemble des archives.

  • Tous les articles du mois, dès leur parution
  • Plus de 4 700 articles et 200 numéros en archives
  • Un moteur de recherche juridique complet

Voir les formules J'ai déjà un compte

Web + Papier · 345,00 € 100% numérique · 245,00 €