Moteur de recherche N° 428 Janvier 2010 page 74

Divers › Droit pénal immobilier

Mise en danger d’autrui – Environnement – Installations classées – Règlement administratif

(Cass. crim., 30 octobre 2007)

“Vu l’article 223-1 du Code pénal ;
Attendu que ce texte punit le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particu- lière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; qu’il n’exige pas que les fautes reprochées au prévenu soient la cause exclusive du danger ;
Attendu que, pour relaxer la société [M.] du chef de mise en danger d’autrui et débouter les parties civiles de leurs deman- des, la Cour d’appel énonce, par motifs propres, d’une part, que l’article 223-1 du Code pénal, qui ne vise que la violation des obligations de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement, ne saurait s’appliquer aux prévisions d’un acte administratif individuel, tel que l’arrêté préfectoral du 24 décembre 1996, d’autre part, que, si l’exploitant est tenu, en vertu de l’article 38 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977, de déclarer dans les meilleurs délais à l’administration les incidents survenus du fait d’une installation classée, il n’est pas établi en l’espèce que le signalement tardif d’une fuite d’eaux résiduaires, survenue dans l’usine au cours de la nuit du 23 au 24 avril 1999, ait exposé instantanément le voisinage à un péril létal ou même à un danger d’affection chronique ;
Que l’arrêt, par motifs adoptés du jugement de première instance, retient en outre, que les données de la science ne permet- tent pas d’établir une valeur de toxicité du plomb caractérisant un risque immédiat de mort ou de blessures et que l’instruc- tion n’a pas établi que les séquelles et pathologies médicalement attestées dont souffraient les victimes avaient pour origine les faits visés par la citation sur la période du 24 décembre 1996 au 29 octobre 1999 ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans rechercher si l’arrêté d’autorisation du 24 décembre 1996 ne se bornait pas à appliquer à l’installation, conformément à l’article 17 du décret du 21 septembre 1977 visé à la prévention, des prescriptions techniques, relatives, en particulier, aux émissions aériennes de plomb et de cadmium, fixées par des arrêtés ministériels à caractère réglementaire, et alors que, d’une part, il résultait de ses propres énonciations que l’usine était située à proximité immédiate du centre du village, en face d’une aire de jeux qui avait dû être fermée en raison de la contamination de son sol, et que, d’autre part, le jugement de première instance, dont les motifs étaient partiellement adoptés, relevait que le plomb, l’arsenic et le cadmium favorisaient le cancer du rein, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé”.

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