Moteur de recherche N° 486 Avril 2015 page 49

Construction - Travaux › Prescription

Non-interruption de la prescription de l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable par l’action en justice introduite contre ledit responsable

(Cass. civ. 3e, 15 mai 2013)

L’action en justice introduite contre l’assuré responsable du dommage n’interrompt pas la prescription de l’action directe de la victime contre l’assureur.
Est donc légalement justifié au regard des articles 1792 et 1792-4-1 (ancienne- ment 2270) du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’arrêt d’appel, qui , après avoir relevé que la réception des travaux était fixée au 14 septembre 1995, que le syndicat des copropriétaires avait assigné l’architecte en référé-expertise le 10 septembre 2004 et l’assureur de l’architecte sur le fondement de la garantie décennale le 5 mars 2009, en a déduit que l’action du syndicat à l’égard del’assureur de l’architecte n’avait pas été diligentée dans les dix ans de la récep- tion et qu’à défaut pour le syndicat d’avoir exercé son recours à l’encontre de l’assureur de l’architecte responsable, avant le 10 septembre 2006, son action était prescrite.

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