Jurisprudences Copropriété › Parties privatives › Usage
Parties privatives – Dégradations – Dommages causés à d’autres copropriétaires – Responsabilité – Application de la théorie des troubles de voisinage – Travaux confortatifs exécutés par le syndicat – Responsabilité
(CA Paris, Pôle 4, Ch 2, 20 fév - 2013) CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 20 fév. 2013, RG : 10/20772, Axa France Iard c./ Attia & autres
“La Cour :
Cet effondrement du plafond, en considération de la gravité de ses conséquences dommageables pour l’appartement situé en dessous constitue un trouble anormal de voisinage, les premiers juges ayant omis de qualifier l’anormalité de ce trouble alors que c’est cette anomalie seule qui engage la responsabilité de plein droit des copropriétaires dont les parties privatives sont en relation causale établie avec le sinistre subi par leurs voisins du dessous.
Le jugement est confirmé du chef de la responsabilité des consorts Attia étant ajouté que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le sinistre soit imputable même pour partie à un défaut d’entretien des parties privatives de l’appartement Attia ou à une autre faute de ses propriétaires.
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Si le principe de la réalisation de travaux d’urgence n’est pas discutable, si ceux-ci ont indéniablement rempli leur fonction confortative, le syndicat des copropriétaires ne peut pas valablement en revanche faire supporter aux responsables les surcoûts et dommages immatériels liés au caractère excessif des travaux qu’il a initiés, leur approbation par l’assemblée générale des copropriétaires étant sans effet à l’égard :
– des responsables qui ne sont tenus qu’à la réparation intégrale du dommage,
– des victimes qui peuvent se prévaloir des conséquences pour eux dommageables de travaux votés par l’assemblée générale. Il s’ensuit que la Cour infirmant de ces chefs :
– laissera à la charge du syndicat des copropriétaires une partie du coût des travaux d’urgence (voir infra),
– fera supporter au même syndicat, aux copropriétaires responsables et à leur assureur, l’indemnisation du trouble de jouissance des victimes (voir infra)”.
