Jurisprudences Copropriété › Parties privatives › Destination
Parties privatives – Destination – Usage – Changement – Conformité à la destination de l’immeuble
(Cass. civ. 3è, 4 juin 2013) Cass. civ. 3e, 4 juin 2013, arrêt 669 F-D, pourvoi n° A 12-14.814
Dès lors que la transformation d’un appartement à usage d’habitation situé au 1er étage en annexe du commerce situé au rez-de-chaussée n’est pas incompatible avec la destination générale de l’immeuble, l’exploitant est fondé à demander indemnisation pour la perte d’exploitation résultant du mauvais état des parties communes.
“La Cour :
Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires :
Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société MGC Diffusion en réparation de son préjudice de jouissance et de sa perte d’exploitation alors, selon le moyen, que dans des conclusions restées sans réponse, le syndicat des copropriétaires a fait valoir que la société MGC Diffusion demandait la réparation de son préjudice de jouissance et de la perte d’exploitation subis, pour ne pas pouvoir disposer du local du premier étage et y exercer son activité commerciale, mais que le préjudice invoqué ne portait pas atteinte à un intérêt légitime, le local du premier étage étant affecté par le règlement de copropriété comme par le bail exclusivement à l’habitation et qu’en conséquence, faute de n’avoir pas pu utiliser le local à cette fin, le préjudice allégué n’était pas réparable ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs adoptés, que la transformation des locaux du premier étage en annexe du commerce n’était pas incompatible avec la destination générale de l’immeuble et que, selon les termes mêmes du bail, les locaux tant du rez-de-chaussée que du premier étage, étaient loués ‘pour le commerce’, la Cour d’appel a pu en déduire que la demande en réparation du trouble de jouissance et de la perte d’exploitation était recevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.
