Jurisprudences Copropriété › Règlement de copropriété › Adaptation - Mise en conformité
Règlement de copropriété – Modification – Absence de publicité – Opposabilité au syndicat
Cass. civ. 3e, 19 novembre 2008
“La Cour :
1) Sur le premier moyen :
Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal non signé par le président et les scruta- teurs, notifié par le syndic, était le reflet fidèle du procès-verbal établi le jour de l’assemblée générale, que seules des diffé- rences purement formelles distinguaient ces documents et que les copropriétaires ne contestaient pas que les résolutions adoptées ou rejetées lors de l’assemblée générale étaient conformes à celles figurant aux procès-verbaux, la Cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs, que le défaut de signature invoqué n’était pas susceptible d’entraîner la nullité de l’assemblée générale du 7 juillet 1997.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
2) Mais sur le deuxième moyen :
Vu l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu’à dater de leur publication au fichier immobilier ; Attendu que pour débouter les copropriétaires de leur demande d’annulation de la décisions no 9A3 de l’assemblée générale du 7 juillet 1997 mettant fin aux tolérances précaires et révocables d’occupation des parties communes situées devant les lots commerciaux du rez-de-chaussée consenties précédemment, l’arrêt retient que la ‘résolution’ de l’assemblée générale du 28 février 1974 n’a pas été publiée au fichier immobilier et que les titres de propriété des copropriétaires ayant acquis leur lot postérieurement à cette assemblée générale ne font pas référence à cette modification du règlement de copropriété et au droit de jouissance accordé aux commerçants du rez-de-chaussée sur les parties communes, que les acquéreurs des lots 72 à 77 dont l’acquisition avait été faite dans l’état des droits résultant du fichier immobilier au jour de la vente, ne peuvent se prévaloir de la résolution no 4 du 28 février 1974 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le défaut de publicité de la modification du règlement de copropriété votée le 28 février 1974, n’a pas eu pour effet de la rendre inopposable au syndicat des copropriétaires, la Cour d’appel a violé le texte susvisé”.
