Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement bail – Indemnité d’éviction – Prêt-à-porter de luxe – Valeur de droit au bail (oui) – Remploi (sous conditions) – Frais de réinstallation (sous conditions)
(CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 7 juin 2017)
“Les parties s’accordent pour dire que l’éviction entraîne la perte du fonds et pour voir fixer le préjudice résultant de l’éviction à la valeur du droit au bail.
Les deux parties s’opposent en revanche sur cette valeur et notamment sur le déplafonnement ou non du loyer du bail s’il avait été renouvelé.
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Or il convient de retenir un accroissement notable des enseignes nationales au cours du bail expiré, telle qu’il résulte des éléments CODATA figurant en annexe du rapport d’expertise et qui ne sont pas démenties par le rapport Fruchter concernant le nombre de commerces préexistant en 2000, puisqu’il en retient 56 dont 28 enseignes nationales quand l’expert Cornaton en retient 53 dont 30 enseignes nationales, ce qui ne constitue pas des différences sensibles permettant de mettre en doute la fiabilité des éléments exploités par l’expert judiciaire. La proportion d’enseignes nationales était ainsi de 50 % en 2000 quand en juillet 2009, elle était de plus de 68 %, ce qui constitue un changement notable qui atteste du dynamisme du secteur de luxe qui se développe à cet endroit de la capitale.
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Or le commerce exercé – initialement l’enseigne Jean-Louis Scherrer et plus généralement, la haute couture et le prêt-à- porter haut de gamme et ses accessoires – ne peut que tirer bénéfice d’une mutation des enseignes se traduisant par un accroissement notable de celles-ci sur une courte avenue dédiée au commerce de luxe et qui draine une chalandise internationale de touristes et d’hommes ou de femmes d’affaires.
Il suit que le jugement en ce qu’il a retenu y avoir lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé sera confirmé.
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La société EK Boutiques demande de retenir un coefficient de 12 de préférence à celui de 9 injustement retenu par l’expert qui a noté à bon escient que les locaux sont situés sur la meilleure partie de l’avenue mais a semblé déplorer l’absence de vitrine, la boutique étant installée dans un ancien appartement accessible après avoir franchi une grille, les anciennes fenêtres étant remplacées par des baies vitrées, ce qui est selon elle sans aucune incidence dès lors que la clientèle se rend dans la boutique en connaissance des produits qu’elle souhaite y trouver sans être influencée par l’absence de vitrine et qu’elle peut apprécier de se trouver au sein de locaux moins ouverts sur l’extérieur.
Or, le choix d’un coefficient de 10 qui est en rapport avec la qualité de l’emplacement de haute commercialité et le niveau de valeur de marché a été justement apprécié et sera confirmé.
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Les sociétés intimées n’ont procédé à aucune critique sérieuse de la somme proposée par l’expert tant en ce qui concerne l’indemnité de remploi fixée à 10 % de l’indemnité principale que des frais de réinstallation eux-mêmes évalués à la somme de 1 732 000 euros par l’expert suivi sur ce point par le tribunal.
C’est à juste titre cependant, compte tenu des sommes déjà perçues par la société EK Boutiques et du temps qui s’est écoulé depuis son départ des lieux sans qu’elle justifie de recherches de locaux ou d’un projet sérieux de réinstallation, que le tribunal a ordonné la consignation de ces sommes à la Caisse des dépôts et consignations et dit qu’elles ne seront versées que sur justificatif au plus tard dans un délai désormais réduit à six mois à compter de la signification du présent arrêt, de la réinstallation effective de la société.”
