Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement de bail – Indemnité d’éviction – Alimentation générale – Perte de fonds (oui) – Indemnité accessoire (oui)
(CA Paris, Pôle 5, Ch. 3, Arrêt du 17 février 2021) (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 3, Arrêt du 17 février 2021, RG 18/17249, M. Lherdoum c./ Morterol)
“Conformément aux usages, il convient de déterminer la valeur vénale du fonds de commerce par le chiffre d’affaires moyen afin de déterminer la recette journalière du commerce dont s’agit, auquel il est appliqué un coefficient variable de valorisation ; méthode qui a, de fait, été retenue par le jugement entrepris puisque celui-ci a appliqué un coefficient de 120 à la recette journalière moyenne TVA incluse des exercices 2011, 2012 et 2013. Cette méthode est appropriée à l’activité exercée et tient compte notamment de la situation du fonds, de la nature des activités, de sa rentabilité, de la qualité des aménagements, elle sera donc retenue.”
“Il est admis que l’indemnité principale doit se calculer au plus proche de l’éviction, de sorte qu’il convient de tenir compte des chiffres d’affaires les plus proches de l’éviction, à savoir en l’espèce ceux des exercices 2016, 2017 et 2018 qui sont les exercices les plus récents versés aux débats.”
“S’agissant du multiple, l’expert judiciaire a noté que le barème Lefebvre retient un ratio de 60 à 145 × la recette journalière TTC ; que le barème Delmas applique un ratio de 40 à 130 × la recette journalière TTC, Monsieur Le Vève ajoutant à ces barèmes, le barème Blatter pour un ratio entre 120 et 150 × la recette journalière pour les commerces ouverts de nuit, sans qu’il ne soit précisé s’il s’agit d’une recette journalière TTC ou HT.”
“Curieusement, aucune des parties ne sollicite que l’EBE moyen soit calculé à partir des chiffres d’affaires des exercices 2016, 2017 et 2018.
Par conséquent, il convient de retenir l’évaluation de l’EBE moyen auquel a procédé Monsieur Le Vève se basant sur des bilans plus récents que ceux examinés par l’expert judiciaire, la Cour relevant en outre que ni Monsieur Le Vève ni l’expert judiciaire n’ont détaillé la façon dont ils ont calculé l’excédent brut d’exploitation”.
