Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement de bail – Indemnité d’éviction – Droit du locataire principal (oui) – Préjudice (oui) – Indemnisation (non)
CA Agen, chambre civile, 2 avril 2025, n° 24/00601, Cour d’appel d’Agen, chambre civile, 2 avril 2025, n° 24/00601, SAS [N] [K] Consulting c./ SAS Colitel Locages
“Par conséquent, la soumission volontaire au statut des baux commerciaux entraîne l’application des dispositions impératives de ce statut et, par suite, la possibilité pour la SAS [N] [K] Consulting de réclamer une indemnité d’éviction en cas de non-renouvellement du bail.
Il convient de rappeler sur ce point qu’en cas de soumission volontaire au statut des baux commerciaux, l’immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés n’est pas une condition impérative de son droit au renouvellement (Cass. civ. 3e, 9 février 2005, n° 03-17476).
En l’espèce, du fait de la sous-location intégrale des locaux pris à bail auprès de la SAS Colitel Locagers, la SAS [N] [K] Consulting ne possède aucun fonds de commerce dans ces locaux et n’est susceptible d’exposer aucun frais de déménagement ou de réinstallation.
Elle ne peut donc être indemnisée sur la base de la valeur d’un fonds de commerce, ce qu’elle admet en réclamant une indemnité calculée à partir de la différence entre le loyer qu’elle versait à la SAS Colitel Locagers et celui qu’elle encaissait du sous-locataire.
C’est sur la base de la valeur du droit au bail que l’indemnité d’éviction due à la SAS [N] [K] Consulting doit être évaluée. En effet, cette valeur constitue, sauf exception, une indemnisation minimale à laquelle peut prétendre le locataire évincé (Cass. civ. 3e, 11 juin 1992, n° 90-17109)”.
