Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement de bail – Indemnité d’eviction – Perte de fonds/restauration (oui) – Valeur du droit au bail (oui) – Trouble commercial (oui) – Frais de réinstallation (oui) – Double loyer (non)
(CA Paris, Pôle 5, Ch. 3, 19 novembre 2020) Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, Arrêt du 19 novembre 2020, RG 18/20476, M. Hamidi c./ SARL Asheng
“Les parties ne contestent pas que l’éviction entraînera la perte du fonds et elles ne critiquent ni l’expert judiciaire, ni le jugement entrepris, en ce qu’ils ont retenu que la valeur du fonds devait être appréciée en fonction de la valeur du droit au bail, et que cette valeur du droit au bail devait être appréciée au regard d’un loyer de renouvellement plafonné”.
“Les références comparables en termes d’activité de restauration/bar/brasserie/sandwicherie doivent être retenues même si elles sont situées sur d’autres communes...”
“Qu’à défaut d’équivalence, les termes de comparaison sont corrigés à raison des différences existantes, que ce soit au niveau de la surface, de l’activité exercée lorsqu’elle n’est pas comparable et de leur situation géographique”.
“Le trouble (commercial) causé par le temps nécessaire à une nouvelle installation justifie l’attribution d’une indemnité spécifique qui se calcule au plus proche de l’éviction. C’est au bailleur qui soutient que le locataire ne se réinstallera pas d’en rapporter la preuve, ce qu’en l’espèce il ne fait pas”.
“La Cour renvoie à la motivation pertinente du jugement entrepris qui a retenu à ce titre la somme de 18 200 €, ajoutant que contrairement à ce que prétend le bailleur, les frais de réinstallation sont dus en cas de perte de fonds de commerce, et que contrairement à ce que soutient la locataire, la salle de restaurant n’est pas en excellent état mais en bon état, le reste du local étant en état d’usage”.
“Les frais de double loyer ne sont pas dus s’agissant d’une perte de fonds, de sorte que c’est de manière justifiée que le jugement a écarté, à l’instar de l’expert, ce chef de préjudice”.
