Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement du bail – Indemnité d’éviction – Brasserie – Perte de fonds (oui) – Valorisation pourcentage ca (oui) – Méthode de la rentabilité (non) – Moyenne arithmétique entre deux méthodes (non) – Indexation indemnité d’occupation (non)
(CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 24 février 2016)
“La société Mulhouse Gare de l’Est demande quant à elle de recouper les deux méthodes de calcul retenues par l’expert, la méthode par le chiffre d’affaires aboutissant à une indemnité d’éviction principale de 500 000 € et la méthode EBE aboutissant à une indemnité d’éviction principale de 405 000 €, ce qui représente une moyenne de 455 000 €.
(...)
Or l’indemnité d’éviction ne peut être le résultat de la moyenne de deux méthodes, la méthode de rentabilité ne devant au cas d’espèce servir au besoin que de méthode de recoupement avec celle plus traditionnelle dite par le chiffre d’affaires et en usage dans les cessions de fonds équivalents.
(...)
Le tribunal a exactement retenu que l’indemnité d’occupation correspond à la valeur locative de renouvellement hors plafonnement (...).
Aucune circonstance particulière ne justifie d’appliquer un abattement supérieur à celui de 10 % habituellement pratiqué pour tenir compte de la précarité résultant du congé.
Il n’y a pas lieu davantage d’indexer cette indemnité.”
