Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement – Fixation indemnité d’éviction – Bar discothèque (oui) – Perte de fonds (oui) – Indemnité accessoires (oui) – Méconnaissance du droit au maintien dans les lieux (irrecevabilité)
(CA de Paris, Pôle 5, Chambre 3, 24 novembre 2021) Arrêt cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 3, 24 novembre 2021, RG 20/05593 - Bertrand c./ Lecuyer
“Il est admis que le préjudice commercial né de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction est distinct de celui lié à l’éviction du fonds de commerce”.
“Il s’ensuit que la demande de Monsieur Bertrand en cause d’appel de se voir indemniser du préjudice résultant de la perte du droit au maintien dans les lieux du fait des agissements fautifs de Monsieur Lecuyer ne se rattache pas, ni n’est le complément ou l’accessoire de ses demandes formées en première instance, tendant à se voir reconnaître le droit à une indemnité d’éviction et d’être indemnisé du préjudice résultant de l’éviction, suite au congé délivré par le bailleur le 9 mars 2012, étant rappelé que le départ de Monsieur Bertrand étant intervenu le 19 septembre 2012, bien avant l’arrêt (jugement) rendu en première instance, les circonstances de son départ ne constituent pas la survenance d’un fait nouveau. Par conséquent sa demande d’indemnisation fondée sur le comportement fautif de Monsieur Lecuyer est irrecevable en cause d’appel”.
“L’indemnité d’éviction s’évaluant à la date la plus proche du départ effectif du locataire évincé, dès lors que Monsieur Bertrand a quitté les lieux le 19 septembre 2012, l’indemnité principale doit être appréciée à cette date”.
“Compte tenu du bon emplacement pour l’activité exercée de l’établissement, de l’état d’usage des locaux, d’un excédent brut d’exploitation positif, il sera appliqué un pourcentage de 55 % du chiffre moyen TTC soit une valeur du fonds de commerce de 91 844,50 euros, arrondie à la somme de 91 845 euros”.
“Le trouble commercial a pour objet de réparer le trouble résultant de la perturbation dans l’exploitation du fonds due au non- renouvellement du bail. Dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur Bertrand ne se réinstallera pas une fois l’indemnité d’éviction versée, il a droit à cette indemnisation qui est usuellement calculée sur la base de trois mois d’EBE”.
