Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement – Fixation indemnité d’éviction – Parfumerie – Perte de fonds (oui) – Valeur du fonds selon les usages (oui) – Indemnités accessoires (oui)
(CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 22 mars 2023)
“En l’espèce, l’expert a estimé qu’en l’absence de toute possibilité de transfert, le fonds périra du fait de l’éviction. La question de la perte du fonds de commerce n’est pas en soi discutée par les parties. Il s’infère de cette perte que la SCI Charenton est tenue au paiement d’une indemnité de remplacement de fonds équivalente à la valeur la plus élevée entre le droit au bail et la valeur marchande du fonds de commerce.
Le bailleur indique lui-même qu’un fonds de commerce de parfumerie s’évalue de 50 à 95 % de son chiffre d’affaires. Même si la commune de [Localité 6] est une agglomération de taille moyenne, l’emplacement du commerce est favorable et son chiffre d’affaires présente une augmentation régulière, ce qui révèle une commercialité favorable justifiant le choix du taux de 85 % retenu par le tribunal.
Dans la mesure où le chiffre d’affaires est la somme des ventes de biens et services réalisés par une entreprise, il y a lieu de relever que la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée qui est destinée au Trésor Public n’a pas à être prise en compte au titre du calcul de l’indemnité d’éviction. En outre, le preneur disposant d’une comptabilité de groupe, la reconstitution du chiffre d’affaires du locataire n’est pas critiquable en ce qu’elle est nécessaire et bénéficie de la présomption de sincérité s’appliquant à la comptabilité. En outre, le bailleur échoue à démontrer des facturations internes qui auraient eu pour effet de majorer artificiellement le chiffre d’affaires de l’établissement considéré. La Cour s’estime donc suffisamment informée aux vues des éléments recueillis et il n’y a pas lieu de faire droit à une demande subsidiaire d’expertise complémentaire de la SCI Cha- renton.
Les frais de réinstallation sont ceux que supporte le locataire évincé pour mettre en place dans ses nouveaux locaux des amé- nagements semblables à ceux qu’il perd. Ils ne sont dus que s’il est démontré que le preneur doit faire face à des frais d’ins- tallations spécifiques ou qu’il a dû supporter des frais d’installation non amortis. Cette indemnité doit en outre concerner la partie du local accessible à la clientèle.
La société Marionnaud Lafayette a l’obligation de respecter une identité visuelle spécifique à sa chaîne et devra donc engager ces frais”.
