Moteur de recherche N° 570 Décembre 2022 page 34

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction

Renouvellement – Indemnité d’éviction – Agent d’assurances – Usage exclusif de bureaux (oui) – Absence de valeur du droit au bail (oui) – Indemnité accessoires (oui)

(CA de Lyon, 1re Chambre civile A, 27 octobre 2022)

Un déplacement peu onéreux... pour le bailleur

“En l’espèce, l’éviction n’entraîne pas la perte du fonds dans la mesure où il n’est pas contesté que de nombreux locaux sont disponibles à proximité du lieu d’exploitation, l’indemnité due au preneur est dès lors une indemnité de déplacement à calculer selon les méthodes habituellement retenues”.
“En ce qui concerne la perte d’avantage locatif, les lieux loués étant à l’usage exclusif d’activité d’agent d’assurances, à l’exclusion de toute autre destination (bail, p. 5), il s’agit en conséquence de locaux à usage exclusif de bureau qui ne sont pas soumis à la règle du plafonnement en application de l’article R. 145-11 du Code de commerce. Par suite, il n’existe aucune différence pour de tels locaux entre le loyer renouvelé et le loyer à acquitter pour des locaux équivalents, étant précisé au regard des montants élevés de loyers allégués par les appelants que leur prochain loyer aura suivi la même inflation que celle du marché locatif du secteur considéré ainsi que le font valoir les bailleurs, si bien que la valeur du droit au bail et la perte d’avantages locatifs sont nulles et n’abondent pas l’indemnité d’éviction ainsi que l’a justement retenu le premier juge.” “Ainsi que le font valoir les bailleurs, le trouble commercial se limite à la perte de chance d’attirer de nouveaux clients et d’anciens clients pour de nouveaux placements et non à l’intégralité de l’activité des preneurs qui perçoivent des commissions sur les contrats en cours, de sorte que la somme revenant aux preneurs à ce titre sera fixée non pas à deux mois du bénéfice moyen des trois derniers exercices mais à celle de 10 000 euros s’agissant de l’indemnisation d’une perte de chance, étant observé que compte tenu de l’activité exercée, son transfert en un autre lieu ne devrait pas engendrer de perturbations pendant une durée supérieure à un mois.”

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