Moteur de recherche N° 597 Mai 2025 page 32

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction

Renouvellement – Indemnité d’éviction – Alimentation générale, fruits et légumes – Perte de fonds (oui) – Valeur du fonds par méthode du chiffre d’affaires (oui) – Indemnité accessoire (oui)

CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 3 avril 2025, RG 22/09613 cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 3, 3 avril 2025, RG 22/09613, M. [O] [J], M. [Y] [V] [J] c./SNC SNC [adresse 3]

“En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que l’éviction entraînera la perte du fonds, elle entraînera donc le paiement d’une indemnité de remplacement.
L’indemnité de remplacement doit correspondre à la valeur marchande du fonds de commerce à la date du départ des loca- taires, mais en fonction de sa consistance à l’époque du refus de renouvellement, selon les usages de la profession considérée. Cette valeur marchande doit donc être appréciée à la date à laquelle les juges statuent.
Cependant, c’est à juste titre que le jugement déféré par des motifs pertinents que la Cour adopte, a retenu le montant de 148 500 € proposé par l’experte, laquelle s’est fondée sur la méthode classique du chiffre d’affaires, consistant à appliquer le pourcentage de 60 % comme il est d’usage pour une activité de supérette et qui n’est pas sérieusement critiqué en l’espèce, à la moyenne du chiffre d’affaires des trois dernières années consécutives connues lors des opérations d’expertise, comme c’est également l’usage, recoupée avec la méthode dite de la rentabilité consistant à appliquer un coefficient de 6,5 à la moyenne des excédents bruts d’exploitation (EBE) desdites années, que les preneurs ne contestent pas utilement.
En l’espèce, le tribunal, suivant la proposition de l’experte, a estimé que la réinstallation des preneurs nécessiterait la four- niture et l’installation d’une chambre froide positive et la réinstallation des vitrines réfrigérées. Se basant sur les devis de la société AFC Froid et Climatisation fournis par les preneurs, le Tribunal a retenu le montant de 7 170 € HT pour la fourni- ture et l’installation d’une chambre froide positive, montant auquel il a été appliqué un coefficient de vétusté de 30 %, ainsi qu’un montant de 2 500 € HT concernant la réinstallation des vitrines réfrigérées, ce qui porte le montant de l’indemnité allouée au titre des frais de réinstallation à la somme de 7 500 €.
Compte tenu de ces éléments et, à défaut de moyen de preuve nouveau apporté en cause d’appel, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a estimé que les preneurs ne contestaient pas utilement l’application d’un coefficient de vétusté et que le coefficient de 30 % proposé par l’experte était justifié”.

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