Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Indemnité d'éviction
Renouvellement – Indemnité d’éviction – Articles de parfumerie – Perte de fonds (oui) – Valeur du droit au bail (oui) – Remploi (exclusion) (Madame [U] [Z] c./ SCI [adresse 15] (RCS Créteil 879 789 477),
tribunal judiciaire de Paris, 18e chambre, 3e section, 19 février 2025, RG 21/14482
“Il est usuel de mesurer les conséquences de l’éviction sur l’activité exercée afin de déterminer si cette dernière peut être déplacée sans perte importante de clientèle auquel cas l’indemnité d’éviction prend le caractère d’une indemnité de transfert ou si l’éviction entrainera la perte du fonds, ce qui confère alors à l’indemnité d’éviction une valeur de remplacement. Cette distinction peut, toutefois, se relever d’un moindre intérêt si le fonds est déficitaire ou s’il ne dégage qu’une faible ren- tabilité, puisqu’il est de principe que la valeur marchande est au moins égale à la valeur du droit au bail qui est également retenue pour déterminer la valeur de l’indemnité d’éviction lorsqu’elle prend le caractère d’une indemnité de transfert.
En l’espèce, l’expert a conclu à la perte de fonds.
L’indemnité principale d’éviction étant une indemnité de remplacement et la valeur du fonds étant au moins égale à la valeur du droit au bail qui constitue la valeur plancher, l’indemnité principale sera donc fixée à la somme de 72 500 €.
Il ressort du rapport d’expertise que la locataire ‘a précisé qu’elle ne souhaitait pas transférer le fonds de commerce mais cesser son activité’.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder à la locataire une indemnité de frais de remploi”.
