Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Renouvellement au 1er janvier 2020 – Date de prise d’effet du nouveau loyer – Obligations respectives des parties
Jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, 27 janvier 2025, RG 22/09250 Jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, 27 janvier 2025, Aff. SA Elogie Siemp c./ SASU Naturalia France, RG 22/09250
“La SA Elogie Siemp a exposé son intention d’obtenir une modification du montant du loyer presque deux ans après la demande de renouvellement, par mémoire préalable signifié le 21 décembre 2021. (...)
En application des textes susvisés, si le nouveau bail a commencé à courir le 1er janvier 2020, le nouveau loyer n’est dû qu’à compter du 21 décembre 2021.
(...)
Il est constant que le redevable fiscal de la taxe foncière se trouve être le bailleur. Par suite, l’impôt foncier contractuellement mis à la charge du preneur constitue une charge exorbitante du droit commun qui justifie une diminution de la valeur loca- tive (voir par exemple Civ. 3e, 25 janvier 2023, n° 21-21.943). (...)
Il est constant que les travaux prescrits par l’autorité administrative incombent en principe au bailleur en application de l’article 1719 du Code civil, au titre de son obligation d’entretien de la chose louée.
Quant aux travaux occasionnés par la vétusté ou par force majeure, ils sont également à la charge du bailleur en application des articles 1720 et 1755 du Code civil. (...)
En l’espèce, comme cela a précédemment été établi, la SAS Naturalia France a renoncé aux termes du contrat à l’application du principe du plafonnement du loyer du bail renouvelé.
La SAS Naturalia France sollicite à ce titre qu’une minoration de 5 % soit retenue (...)”.
