Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement indemnité d’éviction – Bureaux à usage exclusif (non) – Valeur du droit au bail (oui) – Droit accessoire (oui)
(CA Paris, Pôle 5, Ch. 3, 15 juin 2022)
“Les parties se sont accordées en première instance sur le fait que l’activité de la société Agence Mercure est transférable ; qu’elle est égale à la valeur du droit au bail ; que la valeur du droit au bail s’apprécie selon la méthode du différentiel de loyer”.
“Il n’est pas discuté par l’appelante que son activité a été transférée au domicile du gérant”.
“Toutefois, en raison du congé avec refus de renouvellement, la locataire a perdu la possibilité de céder son droit au bail, le préjudice doit donc être évalué à la valeur du droit au bail, lequel est un élément du fonds de commerce, des seuls locaux dont la locataire est évincée”.
“Il convient de rappeler que le montant du loyer des baux renouvelés des locaux à usage exclusif de bureaux échappe aux règles du plafonnement. Pour rechercher si les locaux sont à usage exclusif de bureaux, il convient de se référer à l’usage prévu par le bail, c’est-à-dire à leur destination”.
“La destination contractuelle est celle de ‘conseil en communication et publicité, achat et vente de supports publicitaires, création littéraire, graphique, audiovisuelle, production, publication et édition d’œuvres de l’esprit, ainsi que de toutes activités de services, à l’exclusion de tout autre commerce et industrie’. Il ne s’agit pas, par conséquent, d’une destination contractuelle à usage exclusif de bureaux puisqu’il est prévu l’achat et la vente de supports publicitaires ; que la société Agence Mercure reçoit la clientèle dans ses locaux où elle entrepose ses marchandises et réalise une partie de ses ventes, ce qui est conforme à la destination contractuelle. Par conséquent si le bail avait été renouvelé, le loyer n’aurait pas été déplafonné mais fixé à son montant indiciaire”.
