Moteur de recherche N° 566 Juillet 2022 page 41

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction

Renouvellement indemnité d’éviction – Bureaux à usage exclusif (oui) – Valeur du droit au bail (non) – Indemnités accessoires (oui)

(CA Versailles, 12e Chambre, 2 juin 2022)

“L’article R. 145-5 du Code de commerce stipule que ‘la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants, ou par le tribunal dans les cas prévaux aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7’”.
“La clause de destination du bail (II DESTINATION DES LOCAUX) est ainsi rédigée : ‘les locaux à usage commercial, objet du présent bail sont exclusivement destinés à l’activité visée ci-après ACTIVITÉ AUTORISÉE : AGENCE IMMO- BILIÈRE ET TOUTE ACTIVITÉ ATTACHÉE À L’IMMOBILIER’”.

“L’activité autorisée, ici exclusive d’agence immobilière relève de prestations intellectuelles, sans dépôt de marchandises de sorte que les locaux litigieux doivent être considérés comme des locaux à usage de bureaux”.
“Toutefois, comme les premiers juges l’ont relevé, il est constant que le loyer des locaux à usage de bureaux échappe à la règle du plafonnement et qu’il est fixé à la valeur locative, par référence au prix du marché pour des locaux équivalents, corrigé le cas échéant pour tenir compte des éventuelles différences de situation ou consistance avec les locaux loués”.

“En l’espèce, les locaux litigieux étant à usage de bureaux, le loyer renouvelé aurait été fixé à la valeur locative ainsi qu’il n’y aurait pas eu de différence entre le loyer renouvelé et la valeur locative de sorte que la valeur du droit au bail est nulle”.

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