Moteur de recherche N° 605 Février 2026 page 34

Bail commercial › Le loyer › Indemnité d'éviction

Renouvellement – Indemnité d’éviction – Vente de chaussures – Perte du fonds (oui) – Prise en compte valeur du droit au bail et valeur du fonds (oui) – Indemnités accessoires (oui)

Tribunal judiciaire du Mans, 1re chambre, 18 décembre 2025,RG 23/00849

“Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre…
Il est constant que cette indemnité ne peut être inférieure à la valeur du droit au bail qui est usuellement évaluée en retenant la différence entre le loyer tel qu’il aurait été si le bail avait été renouvelé et la valeur locative de marché.
S’agissant maintenant de la valeur marchande du fonds de commerce, plusieurs méthodes sont envisageables pour la déterminer, soit à partir de la rentabilité, soit à partir des traités.
Il (l’expert) conclut que la valeur du fond, en appliquant la méthode de la rentabilité doit être fixée à la somme de 438 000 € correspondant à la valeur du droit au bail.
Il (l’expert) a fixé la valeur du fonds à la somme de 499 457 € arrondie à 500 000 € correspondant au calcul suivant : 594 592 € (moyenne du chiffre d’affaires HT des trois derniers exercices) x 70 % (pourcentage retenu) x 1,20 (TVA) = 499 457 €.
L’expert judiciaire a ensuite fait la moyenne des deux valeurs obtenues selon les deux méthodes susvisées pour conclure à une valeur du fonds de commerce de 47 000 € (lire 470 000 €).
La valeur du fonds de commerce sera donc fixée à 470 000 €, conformément à l’estimation de l’expert judiciaire, valeur correspondant à la moyenne de l’estimation selon la rentabilité et celle selon les traités.
La société Chaussures Eram qui sollicite une indemnisation au titre de ses frais (frais de réinstallation) à hauteur de 129 600 € ne justifie d’aucun devis relatif aux locaux du Mans et à de nouveaux locaux qui nécessiteraient des travaux à hauteur de 120 000 €, l’intéressée ne pouvant se prévaloir d’une estimation effectuée par ses soins et ne justifiant pas d’équipements particuliers liés à l’exercice de son activité.
Cette demande est donc fondée sur un préjudice hypothétique et non démontré”.

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