Jurisprudences Copropriété › Résidences services
Résidence-services – Contrat de services passé avec un tiers – Modification – Condition de majorité
(Cass. civ. 3è, 28 nov - 2012) Cass. civ. 3e, 28 nov. 2012, arrêt 1435 FS-P+B, pourvoi n° U 11-25.476, Chaboche c./ Synd. Copr. Résidence Saint-Bonnet à Bourges
Dans une résidence-services soumise au statut de la copropriété l’assemblée générale peut modifier, sans que les dispo- sitions de l’article 26 soient applicables, le contrat de services passé avec un tiers et visé au règlement de copropriété dès lors que le nouveau contrat fait la distinction entre d’une part les prestations de gardiennage de jour et de surveillance de nuit bénéficiant à l’ensemble des copropriétaires et dont les frais rentrent dans les charges communes et d’autre part les services personnalisés pour lesquels l’adhésion était facultative et dès lors également que les locaux pour l’usage des prestations de services constituent des parties communes.
“La Cour :
Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le contrat de services, intégré au règlement de co- propriété initial, distinguait, d’une part, les prestations de gardiennage de jour et de surveillance de nuit bénéficiant à l’ensemble des copropriétaires et dont les frais faisaient partie des charges communes et, d’autre part, les prestations d’assistance paramédicale et que la définition des parties communes du règlement de copropriété réservait une loge de concierge et des locaux pour l’usage des prestations de services et relevé que le contrat de services conclu avec l’ASPQSB approuvé par l’assemblée générale distinguait des services de base, des services personnalisés pour lesquels l’adhé- sion était facultative et des services bénéficiant à l’ensemble des résidents comprenant notamment la surveillance et le gardiennage de l’immeuble, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit qu’en l’absence de modification du règlement de copropriété sur la jouis- sance, l’usage et l’administration des parties communes, les dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 n’étaient pas applicables ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.
