Jurisprudences Copropriété › Syndic › Fusion-absorption
Syndic – Fusion-absorption – Défaut de qualité de la société absorbante – Décision de l’assemblée
(Cass. civ. 3è, 13 nov - 2012) Cass. civ. 3e, 13 nov. 2012, arrêt 1382 F-D, pourvoi n° J 11-23.121, Morlot c./ Synd. Copr. Résidence Henri IV à Pau
La loi du 10 juillet 1965 excluant toute substitution du syndic sans un vote de l’assemblée ne permet pas une société titu- laire d’un mandat de syndic de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic par le moyen d’une opération de fusion-absorption.
“La Cour :
Vu les articles 17, 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article L. 236-3 du Code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Pau, 26 mai 2011), statuant en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Henri IV (le syndicat) a assigné M. et Mme Morlot, copropriétaires, en paiement de charges impayées au 15 avril 2008 ; que ceux-ci ont soulevé l’irrecevabilité de la demande ;
Attendu que, pour déclarer recevables les demandes du syndicat représenté par la société Cabinet C...-G..., le jugement retient que cette société a été élue aux fonctions de syndic par l’assemblée générale du 31 mai 2008, qu’elle est le fruit d’une fusion, ayant pris effet le 29 septembre 2005, de la société G... et de la société Cabinet A... G... I... exerçant sous l’enseigne Cabinet C... et qu’une telle opération entraîne, en application des articles L. 236-1 et suivants du Code de commerce, trans- mission de l’entier patrimoine des dites sociétés à la nouvelle société, comprenant les droits et actions dont elles bénéficiaient au titre des contrats en cours d’exécution ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la loi du 10 juillet 1965, excluant toute substitution du syndic sans un vote de l’assemblée générale des copropriétaires, ne permet pas à une société titulaire d’un mandat de syndic de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic par le moyen d’une opération de fusion-absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société absorbante, personne morale distincte, le tribunal a violé les textes susvisés”.
