Jurisprudences Copropriété › Syndicat secondaire › Constitution
Syndicat secondaire – Création – Contestation – Action du syndic du syndicat principal – Recevabilité
(Cass. civ. 3è, 10 avr - 2013) Cass. civ. 3e, 10 avril 2013, arrêt 409 FS-D, pourvoi n° N 12-17.194
Est recevable l’action diligentée par le syndic de la copropriété tendant à voir constater l’irrégularité de la réunion ayant constitué un syndicat secondaire.
“La Cour :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2012), que le syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles ‘Le Massabo’ (le syndicat), représenté par la société F..., syndic, et cette dernière société ont assigné M. N..., propriétaire d’un lot du bâtiment A, le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l’ensemble immobilier Le Massabo et la société A..., syndic du syndicat secondaire, afin que soit constatée l’irrégularité de la réunion du 15 décembre 2009 ayant constitué le syndicat secondaire ainsi que l’absence de qualité de la société A... pour la remise des documents et fonds qu’elle sollicite et qu’il soit fait interdiction à cette dernière d’effectuer des actes de gestion ou des appels de fonds ; que M. N..., le syndicat secondaire du bâtiment A et la société A... ont assigné la société F... aux fins de remise des documents visés par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
...
Attendu que la société A..., M. N... et le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A font grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action de la société F... en son nom propre...,
...
Mais attendu qu’ayant relevé que l’action du syndicat et du syndic ne tendait pas à l’annulation d’assemblées générales mais au libre exercice de leurs droits et obligations qu’affecterait la constitution d’un syndicat secondaire qui résultait de deux réunions tenues les 29 octobre et 15 décembre 2009 dont ils contestaient la qualification d’assemblées générales de copropriétaires et que la circonstance qu’une partie des copropriétaires entendait se dissocier de la copropriété empêchait la société F... d’exercer sa mission, la Cour d’appel a retenu, à bon droit, que l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et les délais qu’il impose n’étaient pas applicables et en a exactement déduit que le syndicat et la société F..., avaient qualité et intérêt à agir”.
