Jurisprudences Copropriété › Travaux › Travaux sur parties communes aux frais d’un copropriétaire
Travaux – Autorisation – Article 25b – Renseignements nécessaires
(CA Paris Pôle 4, Ch 2, 29 septembre 2010) CA Paris Pôle 4, Chambre 2, arrêt du 29 sept. 2010, RG : 09/09907, Sci AWF Concept c./ Synd. Copr. 24 rue Pouchet
“La Cour :
Certes cette résolution a donné lieu à un vote qui l’a adoptée, mais le vote ne suffit pas pour établir qu’il s’agit d’une décision au sens de la loi susvisée, c’est-à-dire une disposition adoptée par l’assemblée générale qui revêt une efficacité juridique la distinguant de mesures préparatoires ou de résolutions de principe. C’est l’adoption d’une position définitive consacrée par un vote.
La 9e résolution de l’assemblée du 14 mars 2007 a déterminé les contraintes à imposer au copropriétaire pour l’installation qu’il envisage compte tenu de son activité commerciale, lesdites contraintes, interdictions et conditions relevant de mesures préparatoires à l’élaboration d’un projet restant à parfaire :
• adonnémandatausyndicpourfairefinalisercetaccordparlebiaisd’unavocatetéventuellementd’unnotaire,l’ensem- ble en accord avec le conseil syndical,
• a donné une autorisation de principe concernant le changement de vitrine : finalisation du projet par le syndic en liaison avec le conseil syndical,
• a annoncé la tenue rapide d’une prochaine assemblée pour notamment faire le point sur les travaux exceptionnels du bâtiment A, étant fait observer que ces travaux paraissent être ceux incombant au syndicat des copropriétaires mais cons- tituant une préalable nécessaire à la mise en œuvre des travaux d’installation voulus par le copropriétaire.
L’assemblée ne s’est pas prononcée expressément sur la demande d’approbation de l’installation d’une extraction alors que la société copropriétaire avait demandé au syndic de porter cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée par courrier du 8 janvier 2008 auquel était joint un descriptif des plus sommaires de la société STR, entrepreneur, daté du 6 janvier 2005.
À l’évidence, l’assemblée générale du 14 mars 2007, insuffisamment éclairée par la société AWF Concept, n’avait pas entendu prendre une position définitive sur un tel projet dont elle ignorait s’il respectait ou non les contraintes et conditions précises énumérées en première partie de la 21e résolution.
...
Il résulte de ce qui précède que l’assemblée générale du 18 juillet 2007 devait se prononcer sur le projet de la société appe- lante, et ce même si ce n’est pas celle-ci qui a pris l’initiative de porter cette question à l’ordre du jour.
Le syndic avait reçu un courrier d’une autre entreprise, la société SE2N en date du 21 mai 2007 fournissant des renseigne- ments techniques sur le projet de la société AWF CONCEPT d’installation d’une hotte d’extraction et d’un conduit d’éva- cuation de fumée.
S’agissant d’un projet autre que celui de l’entreprise SE2N l’assemblée devait impérativement se prononcer sur ce nouveau projet.
Or pour ce faire, l’assemblée générale n’a disposé que de la lettre du 21 mai 2007 annexée à la convocation. Et si ce courrier fait référence à un descriptif joint il n’est pas établi que le syndic en ait été destinataire.
Pour être à même de pouvoir donner, en application de l’article 25b de la loi précitée, une autorisation de travaux de cette nature en connaissance de leur incidence sur les conditions d’usage et de jouissance des parties privatives et des parties com- munes, l’assemblée générale devait être éclairée par un dossier technique complet et soumis à l’architecte de la copropriété”.
