Moteur de recherche N° 448 Novembre 2011 page 44

Copropriété › Travaux › Travaux sur parties communes aux frais d’un copropriétaire

Travaux – Travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble – Article 25b – Velux venant en remplacement de tabatières anciennes – Autorisation de l’assemblée non nécessaire

(CA Paris, Pôle 4, Ch 2, 31 août 2011) Copropriété

“La Cour :
1o) Demande de suppression des deux velux installés en toiture sans autorisation d’assemblée générale.
Il s’évince de l’examen des pièces régulièrement produites aux débats – notamment les attestations et les photographies admissibles en preuve – que les travaux litigieux, réalisés à l’occasion de la réfection de la toiture partie commune ensuite de la tempête de décembre 1999 ont consisté en le remplacement des deux anciennes ‘tabatières’, parties privatives, prati- quées sur une couverture zinc à faible pente par deux fenêtres de toit type Velux.
Il s’agit de fenêtres plates – et non de ‘chien assis’ – à l’instar des tabatières remplacées qui ne se fabriquent plus depuis des années.
Il n’est pas prouvé que ces éléments neufs, posés à plat comme les précédents, soient de dimensions supérieures à ceux-ci. Leur apparence extérieure extrêmement proche des anciennes tabatières, leur pose aux mêmes emplacements que celles-ci et la faible inclinaison du versant de toiture concerné les rendent invisibles de la rue ou de la cour.
L’aspect extérieur de l’immeuble n’est pas ‘affecté’ au sens de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965.
Ces travaux, réalisés concomitamment à ceux de réfection de la couverture et n’ayant donc pas nécessité d’interventions par- ticulières sur les parties communes telles que découpage de plaques de zinc ou sciage de pièces de la charpente, n’ont consisté qu’en de simples prestations de raccordement des châssis proprement dits aux éléments de couverture.
Ces travaux de remplacement – et non de création – d’ouvertures n’affectent pas les parties communes au sens de la dispo- sition légale précitée.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, ces travaux ne nécessitaient pas l’autorisation de l’assemblée générale Leur demande de suppression est rejetée comme mal fondée”.

Article réservé aux abonnés

Lisez la suite de cet article

Abonnez-vous à la Revue Administrer pour lire cet article en entier et accéder à l'ensemble des archives.

  • Tous les articles du mois, dès leur parution
  • Plus de 4 700 articles et 200 numéros en archives
  • Un moteur de recherche juridique complet

Voir les formules J'ai déjà un compte

Web + Papier · 345,00 € 100% numérique · 245,00 €