Moteur de recherche N° 436 Octobre 2010 page 61

Copropriété › Travaux › Travaux sur parties communes aux frais d’un copropriétaire

Travaux – Travaux affectant les parties communes aux frais d’un copropriétaire – Ratification – Conditions

(Cass. civ. 3è, 9 juin 2010) Cass. civ. 3e, 9 juin 2010, arrêt no 727 FS-D, pourvoi no E 09-15013, Dame Jourdan c./ Synd. Cop. Village du Boucanet dit Camargue Village

Si en cas d’exécution illicite de travaux soumis à autorisation de l’assemblée générale leur ratification peut se déduire d’une décision de ne pas exercer de poursuite contre le copropriétaire fautif une telle ratification implicite suppose l’absence d’équivoque.
“La Cour :
Mais attendu qu’ayant exactement énoncé, que si l’assemblée générale qui a autorisé un copropriétaire à exécuter des tra- vaux affectant les parties communes, ne peut revenir sur cette autorisation sans porter atteinte aux droits acquis par le copropriétaire qui a fait usage de cette autorisation, et si en cas d’exécution illicite de travaux soumis à autorisation de l’assemblée générale, leur ratification peut se déduire d’une décision de ne pas exercer de poursuite contre le copropriétaire fautif, cette ratification implicite suppose l’absence d’équivoque, et souverainement retenu qu’en l’espèce, d’une part, la résolution no 15 de l’assemblée générale du 18 mai 2002 décidant de ne pas habiliter le syndic à agir faisait suite à la réso- lution no 7 de l’assemblée générale du 2 juin 2001 qui avait expressément refusé à Mme Jourdan l’autorisation de mainte- nir l’unité de climatiseur litigieuse, d’une part, que cette résolution no 15 de l’assemblée générale du 18 mai 2002 avait été prise alors que le syndicat n’avait pas renoncé au bénéfice de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 23 novembre 2000 qui refusait à Mme Jourdan l’autorisation sollicitée et à l’encontre duquel un pourvoi en cassation avait été régularisé par cette dernière, la Cour d’appel en a souverainement déduit que la décision no 15 de l’assemblée générale du 18 mai 2002 ne pou- vait s’analyser comme une ratification implicite des travaux litigieux soumis à autorisation.
Par ces motifs : Rejette le pourvoi”.

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