Moteur de recherche N° 563 Avril 2022 page 17

Vente

Vente en l’état futur d’achèvement • Achèvement • Clauses contractuelles • Interprétation du juge

Cass. civ. 3e, 1er octobre 2020, M. F... et a. c./ M. C... et a., pourvoi n° 19-16.763

Les dispositions contractuelles du contrat de vente en l’état futur d’achèvement encadrant l’achèvement ou le paiement du prix doivent être respectées par le vendeur.

“[...] Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :

10. Pourdirequelesbiensvendusétaientachevésausensdel’articleR.261-1duCodedelaconstructionetdel’habitation, condamner les acquéreurs et M. et Mme C... à payer le solde du prix et rejeter leurs demandes en paiement de pénalités de retard, l’arrêt retient que le contrat de vente prévoit que, en cas de désaccord des parties, la partie la plus diligente fera désigner une personne qualifiée à l’effet de constater l’état d’achèvement de l’immeuble au sens de l’article R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation, que c’est bien cette procédure que les acquéreurs ont mis en œuvre puisque M. S... a été désigné en qualité de personne qualifiée et que la demande d’irrecevabilité doit donc être rejetée.

11. En statuant ainsi, alors que le contrat stipulait que la mise en place de la procédure prévue en cas de désaccord des parties sur le constat de l’achèvement ne faisait pas obstacle à ce qu’il prévoyait quant à l’exigibilité du solde du prix, la Cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des actes de vente, a violé le principe susvisé [...]”.

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