Moteur de recherche N° 541 Avril 2020 page 33

Vente immobilière

Vente en l’état futur d’achèvement • Résidence seniors • Investisseurs pri- vés • Retard de livraison • Pénalités de retard contractuelles (oui) • Retard de paiement (oui) • Exception d’inexécution (oui) • Mise en œuvre du droit commun des obligations • Ancien article 1184 du Code civil (oui)

Cass. civ. 3e, 14 février 2019, n° 17-31.665

La stipulation de sanctions à l’inexécution du contrat (pénalités) n’exclut pas la mise en œuvre des solutions issues du droit commun des obligations (exception d’inexécution).

“Vu l’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour déclarer la société Icade tenue d’indemniser le retard de livraison, l’arrêt retient que la stipulation de pénalités contractuelles de retard fait obstacle à ce que la société Icade puisse opposer l’exception d’inexécution aux retards de paiement de la société Odélia pour suspendre l’exécution de sa propre prestation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la stipulation de sanctions à l’inexécution du contrat n’exclut pas la mise en œuvre des solu- tions issues du droit commun des obligations, la Cour d’appel a violé le texte susvisé” ;
“Vu l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour ordonner une expertise et indiquer à l’expert les principes à suivre pour chiffrer les pénalités de retard, l’arrêt retient que celles-ci seront calculées pour les seuls lots appartenant à la société Odélia développement à l’exclusion des lots cédés à des sous-acquéreurs n’ayant pas reçu la notification contractuellement prévue de l’état d’avancement des travaux, et qu’elles seront arrêtées à la date même des paiements et non par mois complet ;
Qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur la raison pour laquelle il convenait de cantonner les pénalités de retard convenues entre les parties, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;” ;
“Vu les articles L. 261-4 du Code de la construction et de l’habitation, ensemble les articles 1601-4, 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1984 du Code civil ;
Attendu que, pour ordonner une expertise et indiquer à l’expert les principes à suivre pour chiffrer les pénalités de retard, l’arrêt retient que les notifications de retard de paiement devaient être directement adressées par le vendeur aux sous- cessionnaires substitués à la société Odélia ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher s’il ne résultait pas de l’accord des parties que la société Odélia avait tout pouvoir pour recevoir ces notifications, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision”.

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