Moteur de recherche N° 573 Mars 2023 page 13

Vente d’immeuble - Transaction › Erreur / Dol

Vente immobilière – Dol – Prescription quinquennale – Point de départ de l’action – Caractère excessif du prix de vente – Date de l’estimation (oui) – Jour de la vente (non)

(Cass. civ. 3e, 15 juin 2022)

Le point de départ du délai pour agir en nullité sur le fondement du dol est la date de l’estimation du bien ayant permis de constater la surévaluation du prix de vente, alors même que la vente a eu lieu il y a plus de dix ans.
“4. M. et Mme [Y] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur demande en annulation du contrat de vente sur le fonde- ment du dol, alors ‘que la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le cocontractant a découvert l’erreur alléguée ; qu’en en fixant le point de départ au jour de la vente, pour la raison que les acquéreurs avaient loué le bien pendant dix ans, qu’ils avaient eu le loisir, dans les cinq ans ayant suivi l’achat, d’en faire procéder à une estimation et que plus de neuf mois s’étaient écoulés entre la réservation et la vente, de sorte qu’ils avaient disposé d’un délai supplémentaire pour s’informer sur l’état du marché immobilier, omettant ainsi de vérifier la date à laquelle ils avaient eu connaissance de la valeur réelle du bien lors de son acquisition, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1304 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016’.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1304 du même Code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 :
5. Il résulte de ces textes que la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue.
6. Pour déclarer l’action engagée par M. et Mme [Y] prescrite et les déclarer irrecevables en leur demande fondée sur le dol, l’arrêt retient que c’est en vain qu’ils soutiennent que le point de départ de la prescription quinquennale est le jour où ils ont découvert le caractère excessif du prix de vente, soit le 25 mars 2015, alors que, si le prix de vente était déterminant pour eux, ils disposaient d’un délai de cinq ans à compter de la vente pour faire estimer leur bien, délai augmenté de neuf mois à compter de la réservation.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme [Y] n’avaient pas découvert l’erreur sur le prix de vente lors de l’estimation effectuée à leur demande le 25 mars 2015, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision”.

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