Moteur de recherche N° 590 Octobre 2024 page 28

Vente d’immeuble - Transaction › Vices cachés

Vente immobilière – Vices cachés – Vices apparents – Bonne foi

(Cass. civ. 3e, 14 sept. 2023)

L’existence de traces de fissures – apparentes au moment de la vente – ne permet pas nécessairement pour l’acquéreur de présumer l’ampleur et les conséquences du vice.
“[...] 5. La Cour d’appel a constaté que les fissures affectant les murs porteurs, les cloisons, les carrelages et les plafonds, dont certaines traversantes, ainsi que les failles affectant la structure du bassin de la piscine, avaient pour origine l’inadaptation des fondations au sol d’assise et qu’elles présentaient un caractère évolutif, supposant une période d’observation d’au moins une année.
6. Elle a en outre relevé que si les acquéreurs avaient constaté, lors des visites préalables à la vente, la présence de traces de fissures sur les façades, ils ne pouvaient, n’étant ni des professionnels du bâtiment ni tenus de se faire accompagner par un homme de l’art, se convaincre du vice dans son ampleur et ses conséquences.
7. En l’état de ces constatations et appréciations, et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations ren- daient inopérante, elle en a souverainement déduit que le vice ne présentait pas un caractère apparent et a ainsi légalement justifié sa décision (...).
9. La Cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, d’abord retenu que les vendeurs, ayant occupé l’immeuble pendant vingt ans, avaient été nécessairement confrontés à l’apparition de fissures ayant un caractère évolutif, ensuite, qu’en réponse à une déclaration de sinistre faite courant 2000, leur assureur avait indiqué que les fissures présentaient un caractère décennal, et enfin que leur titre de propriété les informait de l’existence d’une action en garantie décennale en cours contre le constructeur. 10. En l’état de ses appréciations et constatations souveraines, elle en a déduit, à bon droit, que les vendeurs ayant connais- sance de l’existence, de l’origine et de la gravité de ces fissures, n’étaient pas de bonne foi et ne pouvaient se prévaloir de la claused’exclusiondegarantiedesvicescachés,eta,ainsi,légalementjustifiésadécision(...)”.

Article réservé aux abonnés

Lisez la suite de cet article

Abonnez-vous à la Revue Administrer pour lire cet article en entier et accéder à l'ensemble des archives.

  • Tous les articles du mois, dès leur parution
  • Plus de 4 700 articles et 200 numéros en archives
  • Un moteur de recherche juridique complet

Voir les formules J'ai déjà un compte

Web + Papier · 345,00 € 100% numérique · 245,00 €