Moteur de recherche N° 485 Mars 2015 page 47

Copropriété › Assemblée générale › Procès-verbal

1. Assemblée générale – Registre des procès-verbaux – Absence – Nullité de l’assemblée (non) – Preuve de la date de l’assemblée. 2. Action en justice – Habilitation du syndic – Contenu de la résolution – Précisions apportées au cours de l’assemblée par l’expert amiable et l’avocat du syndicat – Régularité de la procédure. 3. Action en justice – Prescription – Interruption

(Cass. civ. 3e, 16 déc. 2014)

1 - L’omission de tenir le registre spécial prévu à l’article 17 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967 n’entraîne pas la nullité de l’assemblée générale et il peut y être remédié par la production de l’original du procès-verbal et la preuve de la date certaine de la tenue de l’assemblée.
2 - Dès lors que l’assemblée générale a voté une résolution ainsi libellée : “Autorisation de saisir la juridiction du fond est donnée” la Cour d’appel a pu, par une interprétation souveraine, retenir que le but de l’action à savoir la réparation du préjudice subi du fait des désordres constatés par l’expert judiciaire était parfaitement énoncé et que les désordres motivant la procédure avaient été clairement définis par l’expert amiable présent lors de cette assemblée.
3 - La prescription de l’action en garantie décennale est interrompue par la saisine de la juridiction et non pas par la production du procès-verbal autorisant le syndic à agir.

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