Moteur de recherche N° 461 Janvier 2013 page 48

Assurance › Assurance dommages-ouvrage

1°) Vente – Obligations du vendeur – Délivrance – Accessoire de l’obligation – Assurance dommages-ouvrage (non) ; 2°) Assurance dommages-ouvrage obligatoire – Travaux de bâtiment – Construction – Défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage – Effets – Détermination – Portée

(Cass. civ. 3è, 2 mars 2011) Cass. civ. 3e, 2 mars 2011, arrêt n° 256 FS-P+B, pourvoi n° Y 09-72.576, Mme Guez c./ M. Le Bouc et autres

1°) Le défaut de souscription de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire prévue par l’article L. 242-1 du Code des assurances, laquelle n’est pas un ac- cessoire indispensable de l’immeuble vendu, n’empêche pas la vente de l’ou- vrage.
2°) Le défaut de renseignement ou de loyauté du vendeur n’est pas constitué lorsque l’attestation d’assurance dommages-ouvrage annexée à l’acte de vente, à laquelle cet acte renvoie, paraphée par l’acquéreur, énonce les limites de la garantie accordée.

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