Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Révision du loyer
Révision du loyer – Défaut de mention du loyer demandé – Nullité
CA Paris 16e A, 30 janvier 2008 Cour d’appel de Paris 16e A, 30 janvier 2008, Aff. Consorts de Dalmatie c./ Potel et Chabot
La nullité sanctionnant, aux termes de l’article L. 145-37 du Code de commerce, la non indication à la demande de révision du montant du loyer, s’applique dans les mêmes conditions quelle que soit la forme choisie, l’exigence d’un grief n’y étant pas stipulée ; dans le cas d’une notification de la demande de révision par exploit d’huissier, les articles 114 et 117 du Nou- veau Code de procédure n’ont vocation à s’appliquer qu’à l’exploit en tant que tel et non à son objet pour sanctionner le non respect des mentions exigées pour un tel acte par l’article 648 du NCPC ou les irrégularités de fond affectant la validité de cet acte quant à la capacité et au pouvoir des personnes concernées ; en conséquence la réalité de l’irrégularité alléguée n’étant pas discutable dès lors que l’indication à la demande de révision litigieuse d’un loyer calculé “en fonction des indices trimestriels en vigueur sur la base d’un loyer restant à fixer judiciairement” ne répond pas à la condition de précision requise de l’article L. 145-37 du Code de commerce puisque ne permettant pas à la locataire de connaître le montant du loyer proposé, lequel n’était pas même déterminable, le tribunal a, à bon droit, en application de ce texte, déclaré nulle cette demande et débouté les bailleurs de leurs prétentions.
